Mohamed El Aaraj: "La diffusion d'images macabres est une violation des règles élémentaires d'éthique" (ENTRETIEN).

Mohamed El Aaraj: "La diffusion d'images macabres est une violation des règles élémentaires d'éthique" (ENTRETIEN).

MOHAMED EL AARAJ


ENTRETIEN - Face aux images choc de la fusillade de Marrakech, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed El Aaraj, confie au HuffPost Maroc "son indignation" face aux "dérives" et "dérapages". Le ministre déplore le manque de professionnalisme et le non-respect de la déontologie.
Il estime prioritaire la mise en place d'un Conseil national de la presse et donne un aperçu sur les mesures prises pour éviter des dérives du genre.


HuffPost Maroc: Comment considérez-vous la publication des images choc de la fusillade survenue à Marrakech par certains médias?
Mohamed El Aaraj: Je tiens à exprimer, à mon tour, mon indignation face à la publication par certains sites électroniques d’information - heureusement minoritaires - d’images macabres et particulièrement sanglantes, traitées avec peu de décence par rapport à la dignité humaine. Je déplore sincèrement que ces images soient diffusées, en gros plan, parfois, et non floutées, comble de manque de professionnalisme et témoignage d’une violation flagrante des règles élémentaires d’éthique et de déontologie.
En revanche, c’est avec fierté et soulagement que j’ai constaté qu’une grande partie de cette presse s’est démarquée et a préféré s’en abstenir. Elle n’a pas cédé à cette course peu scrupuleuse du scoop, et à cette banalisation de la diffusion d'images violentes qui n’est, en fait, que de purs "attrape clics à des fins commerciales et publicitaires". Elle a fait preuve d’un grand respect de la déontologie de la profession et a publié des images qui ne permettent pas l’identification de la victime. Et ce, dans le seul but de dénoncer et désapprouver la violence.
Comment faire face à ces dérives?
Il serait pertinent de rappeler que, pour faire face à ces dérives et dérapages, entre autres, notre travail s’est concentré sur le cadre légal et sur la déontologie. A cet effet, nous avons adopté un nouveau code de la presse et de l’édition intégrant les textes relatifs à la presse et à l’édition dans une seule loi, il s’agit de trois lois :
-la loi n°88.13 relative à la presse et à l’édition
-la loi n°89-13 formant statut des journalistes professionnels
- la loi n°90-13 portant création du Conseil national de la presse.
Ces textes ont fait de la préservation du droit à l’image et de la vie privée et la dignité humaine une notion cruciale et une préoccupation centrale et de façon explicite. Plusieurs articles ont apporté une définition bien précise de la vie privée et du droit à l’image (cf. encadré). Je cite: "Constitue une atteinte à la vie privée toute imputation à une personne, dont l’identification est rendue possible, d’allégations infondées ou divulgation de faits, de photographies ou de vidéos à caractère intime de personnes ou en rapport avec leur vie privée, sauf si cette dernière a un lien étroit avec la vie publique ou un impact sur la gestion de la chose publique". Ils proscrivent par la même toute incitation aux crimes, à la haine, à la discrimination raciale, atteinte à l’intégrité psychologique des enfants et tout appel ou apologie de la violence et du terrorisme.
Qu’en est-il de la victime?
Toute transgression dans ce sens (souligné dans la précédente réponse) est sanctionnée par des amendes conséquentes avec la préservation du droit de la victime ayant subi un préjudice de réclamer réparation. Et ce, en exigeant au tribunal de prendre en considération dans son évaluation de cette réparation le préjudice moral et matériel subi et de ne retenir la bonne foi du journaliste que si elle est vraiment établie et de vérifier le respect de l’accord et du consentement préalables de l’intéressé ou de ses ayants droit.
Par ailleurs, la plainte de la partie lésée ou de ses ayants droit est nécessaire pour engager des poursuites dans les cas d’atteinte à la vie privée et du droit à l’image. Le tribunal ne peut ordonner la saisie de tout numéro de publication périodique où a été publié le contenu objet de l’action ou le retrait du contenu journalistique du journal électronique ou de son blocage que sur réquisition du ministère public ou sur demande du plaignant.
Comment veiller sur le respect de la déontologie surtout en ce qui concerne la presse électronique?
Il convient de rappeler que la loi relative à la presse et à l’édition consacre son chapitre VI aux services de la presse électronique. Cela constitue une reconnaissance juridique au profit de la presse électronique en lui garantissant les conditions de l’exercice libre du journalisme et ce, dans le respect des textes juridiques en vigueur. Et ce respect implique notamment les dispositions de cette même loi, ainsi que les dispositions de la loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, promulguée le 18 février 2009.
S’agissant du cadre déontologique sur lequel nous comptons beaucoup pour la lutte contre les manquements à l’éthique, la nouvelle loi portant sur la création du Conseil national de la presse, en tant que mécanisme d’autorégulation, représente une priorité. Parmi les principales prérogatives de ce conseil figurent l’élaboration d’une charte des règles de l’éthique et de la déontologie, telles que reconnues mondialement, et la veille sur son respect. Dans ce cadre, les concertations pour la mise en place de ce conseil, notamment les modalités d’élection de ses membres, se sont accélérées. Un consensus des différents intervenants est atteint, par conséquent la mise en place du dispositif est prévue dans les plus brefs délais.
En plus de ce conseil, avez-vous prévu d'autres mesures?
Le nouveau statut des journalistes répond à cette volonté. Récemment adopté, ce nouveau statut exige un diplôme universitaire ou délivré par les instituts agréés de formation des journalistes, pour accéder à la profession et prétendre à la carte de presse. Cette mesure est susceptible de drainer des compétences conscientes de l’importance des valeurs et très à cheval sur la déontologie.
Les journalistes en exercice bénéficient, également, de plusieurs sessions de formation continue organisées ou soutenues par le département de la communication, dont la thématique de la déontologie est omniprésente.
Articles du nouveau code de la presse relatifs au respect de la vie privée et du droit à l’image
Article 5
Le secret des sources de l’information est garanti. Ces sources ne peuvent être divulguées qu’en vertu de décision judiciaire et dans les cas suivants :
- les affaires relatives à la défense nationale et la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat ;
- les affaires relatives à la vie privée des personnes, sauf lorsqu’elle est en rapport direct avec la vie publique.
Article 37
- Il ne peut être procédé au blocage d’un site de journal électronique qu’en vertu d’une décision judiciaire et dans les cas des crimes prévus par la présente loi, sans que la durée du blocage ne dépasse un mois.
- Il ne peut être procédé au retrait définitif d’un contenu journalistique du site d’un journal électronique qu’en vertu d’une décision judiciaire en cas de crimes énoncés dans les articles 73, 75, 76 et 81 de la présente loi.
- Le président du tribunal de première instance compétent peut, avant de statuer sur l’affaire, ordonner en référé, sur réquisition du ministère public, le retrait provisoire de ce contenu journalistique et de le rendre inaccessible, dans les cas prévus par les articles 73, 75 , 76 et 81 de la présente loi et également lorsqu’il s’agit de:
- - l’incitation directe aux crimes d’homicide, d’atteinte à l’intégrité physique des individus, de terrorisme, de vol, ou de destruction;
- - l’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide ou des crimes de terrorisme ;
- - l’incitation directe à la haine, à la discrimination raciale ou l’incitation à nuire aux mineurs.
Article 64
Sous réserve du respect de la liberté de création, est interdite dans la presse écrite ou électronique toute publicité portant :
- incitation à la haine, au terrorisme, aux crimes de guerre, aux crimes contre l’humanité, aux crimes de génocide ou de torture ;
- atteinte et dénigrement des personnes en raison de leur religion, sexe ou couleur ;
- atteinte et dénigrement de la femme, ou véhiculant un message de nature à perpétuer les stéréotypes d’infériorité et la discrimination sexiste à l’encontre de la femme ;
- atteinte et dénigrement des enfants, ou véhiculant un message susceptible de porter préjudice à la personne du mineur, entrainer son détournement ou faire la propagande de la discrimination contre les enfants en raison du genre ;
- atteinte et dénigrement des personnes en situation d’handicap;
- propagande du tabagisme par l’usage du tabac ou des produits du tabac ainsi que des boissons alcooliques, dans les opérations de publicité en faveur d’un établissement, d’un service, d’une activité ou d’un produit autre que le tabac ou les boissons alcooliques qui contient un signe distinctif les désignant ou les rappelant par l’image , le nom, la marque ou tout autre forme.
- utilisation illégale des données personnelles et à des fins publicitaires.
Article 71
Les dispositions des articles 104 et 106 ci- dessous sont applicables lorsqu’une publication, une publication périodique ou un journal électronique porte atteinte à la religion islamique ou au régime monarchique , incitation contre l'intégrité territoriale du Royaume ou diffamation, injure ou offense envers la vie privée de la personne du Roi, ou la personne de l’ Héritier du trône ou des membres de la famille royale, ou porte violation au respect dû à la personne du Roi.
Les dispositions desdits articles sont également applicables lorsqu’une publication, un écrit périodique ou un journal électronique porte provocation directe à commettre un crime ou un délit ou incite à la discrimination ou à la haine entre les personnes.
Article 72
Est punie d'une amende de 20.000 à 200.000 dirhams quiconque a publié, diffusé ou transmis , de mauvaise foi, une nouvelle fausse, des allégations, des faits inexacts, des pièces fabriquées ou falsifiées attribuées à des tiers, lorsque ses actes auront troublé l'ordre public ou suscité la frayeur parmi la population et ce, quel que soit le moyen utilisé notamment par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, par des écrits, des imprimés vendus, distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, par des placards ou affiches exposés aux regards du public, ou par les différents moyens d'information audiovisuelle ou électronique et tout autre moyen utilisant à cet effet un support électronique.
Ces mêmes actes sont punis d’une amende de 100.000 à 500.000 dirhams si cette publication, diffusion ou reproduction a un quelconque impact sur la discipline ou le moral des armées.
Sont punis de la même peine prévue au 2ème alinéa les actes suivants commis par les mêmes moyens énoncés au même alinéa ci-dessus :
- la provocation directe aux crimes relatifs à l’homicide, à l’atteinte à l’intégrité physique des individus, au terrorisme, au vol, ou à la destruction;
- l’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide ou des crimes de terrorisme ;
- l’incitation directe à la haine ou à la discrimination.
Est puni d’une amende de 20.000 à 100.000 dirhams , toute offense telle qu’elle est définie par la législation en vigueur, commise par l’un des moyens cités au 1er alinéa ci-dessus envers les magistrats, les fonctionnaires et les chefs et agents de l’autorité publique lors de l’exercice de leurs fonctions ou envers toute instance organisée.
Article 88
Toute personne s’estimant victime d’une diffamation, d’une injure, d’une atteinte à la vie privée ou du droit à l’image, par publication directe ou par voie de reproduction, du moment qu’il soit identifiable par les expressions utilisées par l’écrit ou le journal électronique concernés y compris les contenus audiovisuels, et qui ait subi de ce fait un préjudice peut en réclamer réparation selon les conditions et les modalités prévues par la législation en vigueur.
Article 91
Le tribunal prend en considération dans l’évaluation de la réparation du préjudice moral et matériel subi par une personne, du fait de l’atteinte à sa vie privée ou à son droit à l’image ou de la diffamation ou l’injure, ce qui suit :
- dans quelle mesure la mauvaise foi est établie;
- les circonstances de commission de l’acte préjudiciable ;
- les éléments du préjudice et son degré ;
- l’adéquation entre l’indemnisation et le dommage subi conformément aux principes généraux et aux expertises établies ;
- le chiffre d’affaires de l’entreprise de presse.
La bonne foi du journaliste ne serait prise en considération, dans l’évaluation de la réparation du préjudice qu’à condition qu’il ait procédé à l’investigation et l’enquête et que la publication ne soit pas motivée par un intérêt personnel mais par l’intérêt général et que l’avis de la partie concernée de la diffamation, de l’injure, et de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image soit pris en considération.
Article 108
Avant de statuer sur le fond de l’action de diffamation, d’injure ou d’atteinte à la vie privée ou au droit à l’image, le tribunal peut ordonner, en vertu d’un jugement exécutoire, sur réquisition du ministère public ou sur demande du plaignant, la saisie de tout numéro de publication périodique où a été publié le contenu objet de l’action ou le retrait du contenu journalistique du journal électronique.
Article 124
La rectification et la réponse au contenu médiatique publié au journal électronique sont soumises aux dispositions des articles 115 à 123 ci-dessus, sous réserve des dispositions suivantes :
- la rectification doit être faite par le journal électronique par un texte écrit qui sera publié sur la page d’accueil du journal et ce, que le contenu médiatique objet de la rectification soit écrit, sonore, audiovisuel ou sous forme d’image ;
- la personne lésée peut établir la preuve des données de la réponse en moyen d’images ou d’un contenu médiatique sonore ou audiovisuel publiable sur internet, sans dépasser la durée du contenu audiovisuel, objet de la réponse.
Dans le cas d’un contenu médiatique écrit, la réponse ne peut pas s’effectuer par un contenu médiatique sonore ou audiovisuel.
Constitue une atteinte à la vie privée toute imputation à une personne, dont l’identification est rendue possible, d’allégations infondées ou divulgation de faits, de photographies ou de vidéos à caractère intime de personnes ou en rapport avec leur vie privée, sauf si cette dernière a un lien étroit avec la vie publique ou un impact sur la gestion de la chose publique.
Cette atteinte à la vie privée est punie de la sanction prévue au 2ème alinéa de l’article 85 ci-dessus relatif à l’injure, si la publication est faite sans l’accord antérieur ou le consentement préalable de la personne intéressée.
Elle est passible de la peine prévue au 1er alinéa de l’article 85 ci-dessus relatif à la diffamation, toute publication se faisant en absence de l’accord et du consentement préalables en vue de porter atteinte à la vie privée des personnes et de les diffamer. Le droit à l’indemnisation prévu à l’article 87 ci-dessus est maintenu.


 

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