La Cour de cassation exclut le délit de violation de domicile entre époux, même en cas de recours à la force.
La Cour de cassation exclut le délit de violation de domicile entre époux, même en cas de recours à la force.
Photo de mariage © DR
Publié le 06/08/2026

Photo de mariage © DRPublié le 06/08/2026
La Cour de cassation marocaine a tranché, dans une décision de principe, les limites d’application du délit de violation de domicile au sein de la relation conjugale, considérant que l’article 441 du Code pénal ne s’applique pas à l’un des époux qui pénètre dans le domicile conjugal, même en usant de la force, tant que le lien matrimonial demeure et que la loi confère aux deux conjoints le droit d’y accéder.
Une protection pénale destinée à écarter les intrusions étrangères, pas les époux
Dans l’arrêt n° 1106, rendu dans le dossier pénal n° 2021/5/6/6703, la haute juridiction précise que la protection instaurée par l’article 441 vise à préserver l’intimité du titulaire du logement contre toute atteinte extérieure, et ne s’étend pas aux situations où la personne poursuivie dispose elle-même d’un droit légal d’accès au domicile. L’affaire trouve son origine dans un pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel d’Oujda contre une décision de la chambre correctionnelle d’appel, laquelle avait annulé un jugement de première instance condamnant une épouse pour intrusion dans le domicile d’autrui et dégradation de biens mobiliers, avant de prononcer son acquittement.
Une protection pénale destinée à écarter les intrusions étrangères, pas les époux
Dans l’arrêt n° 1106, rendu dans le dossier pénal n° 2021/5/6/6703, la haute juridiction précise que la protection instaurée par l’article 441 vise à préserver l’intimité du titulaire du logement contre toute atteinte extérieure, et ne s’étend pas aux situations où la personne poursuivie dispose elle-même d’un droit légal d’accès au domicile. L’affaire trouve son origine dans un pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel d’Oujda contre une décision de la chambre correctionnelle d’appel, laquelle avait annulé un jugement de première instance condamnant une épouse pour intrusion dans le domicile d’autrui et dégradation de biens mobiliers, avant de prononcer son acquittement.
Un droit d’accès fondé sur le mariage, tant qu’il n’est pas rompu.
Selon les faits examinés, l’épouse s’était rendue au domicile de son mari et avait frappé violemment à la porte.
Selon les faits examinés, l’épouse s’était rendue au domicile de son mari et avait frappé violemment à la porte.
Face à son refus d’ouvrir, elle avait occasionné des dégâts constatés par un huissier de justice, des témoins confirmant les faits.
La juridiction a cependant relevé que le logement litigieux constituait bien le domicile conjugal, et que l’époux refusait d’exécuter une décision de justice ordonnant le retour de son épouse au foyer.
La Cour de cassation a estimé que l’article 441 vise à protéger le logement contre l’intrusion de tiers étrangers à celui-ci, excluant de fait sa qualification lorsqu’il s’agit de l’un des époux tirant son droit d’accès de la relation conjugale en cours, le contrat de mariage conclu en 2018 n’ayant pas été dissous.
La haute juridiction a en conséquence rejeté le pourvoi du parquet général, tout en précisant que l’époux concerné pourrait néanmoins répondre d’autres infractions si leurs éléments constitutifs venaient à être établis.

Par Wissal Bendardka
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