Les détails complets du plan d'autonomie marocain pour le Sahara.
Les détails complets du plan d'autonomie marocain pour le Sahara.
Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a présenté à Madrid le plan élargi qui reprend tous les aspects clés du contenu de ce qui est proposé pour l'autonomie du Sahara marocain
Le nouvel ordre mondial fait débat à MunichTrump cherche des milliards et des troupes pour Gaza dans le nouveau Conseil de paix soutenu par l'ONU

Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères
Publie le 13 février et mis à jour : le 14/02/26
I- Les fondements juridiques et l'architecture normative du statut
II- L'organisation du pouvoir législatif régional et la représentation démocratique
III- La structuration de l'exécutif régional et sa relation avec l'État central
IV- L'organisation judiciaire et les mécanismes de contrôle constitutionnel
V- Les systèmes financier, fiscal et économique
VI- Politique de réconciliation, retour des populations et mécanismes de transition
VII- Validation démocratique et intégration constitutionnelle
VIII- Identité, symboles et garanties de la souveraineté
IX- Mise en œuvre, suivi et consolidation du statut d'autonomie
Le nouveau texte d'environ 40 pages du plan d'autonomie marocain pour le Sahara est le fruit d'un travail coordonné par trois conseillers royaux, Taib Fasi Fihri, Omar Aziman et Fouad Ali al Hima, sur mandat exprès du roi Mohamed VI, dès l'adoption de la résolution 2797 par le Conseil de sécurité des Nations unies, qui stipule qu'une véritable autonomie est la base la plus sérieuse, la plus réaliste et la plus crédible pour la négociation finale du différend du Sahara.
Cela marque l'aboutissement d'un travail et d'un effort diplomatiques majeurs menés par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, avec le soutien de toutes les institutions de l'État, qui ont débuté avec sa présentation aux Nations unies en 2007. Il reste encore un long chemin à parcourir.
Le plan d'autonomie marocain pour le Sahara a obtenu le soutien de 120 pays à travers le monde.
L'administration marocaine a mobilisé les partis politiques, les institutions publiques et privées et les organisations d'experts dans chaque domaine afin d'élaborer un texte qui réponde avec solvabilité et rigueur aux exigences spécifiques d'une autonomie, en s'inspirant également de certains cas sur la scène internationale, notamment celui des communautés autonomes espagnoles.
Voici le résumé par thèmes que nous pouvons vous proposer de ce texte clé, qui a été adopté comme document technique lors de la réunion de Madrid, accepté par toutes les parties, et sur lequel va travailler une commission de techniciens et d'experts du Maroc, d'Algérie et de Mauritanie, en vue de nouvelles réunions de haut niveau où son approbation serait envisagée en avril ou mai à Washington.

I- Les fondements juridiques et l'architecture normative du statutTout d'abord, le document reprend la matrice de l'initiative de 2007 transmise aux Nations unies sous le mandat de Ban Ki-moon, mais la transforme en un texte structuré article par article, qui comprend des définitions normatives, des clauses d'interprétation, des dispositions transitoires, des mécanismes d'articulation constitutionnelle et des procédures de contrôle, ce qui le rapproche d'un véritable statut organique comparable aux régimes d'autonomie européens plutôt que d'une simple déclaration politique.
Deuxièmement, la répartition des compétences repose sur une technique mixte combinant une liste exhaustive des compétences exclusives de l'État et une liste détaillée des compétences régionales, complétée par une clause de subsidiarité selon laquelle toute compétence non attribuée explicitement à la région reste une compétence nationale, sauf accord formel contraire.
Troisièmement, les pouvoirs exclusifs de l'État sont définis de manière restrictive et comprennent la défense nationale, la sécurité stratégique, la politique étrangère, la représentation diplomatique, la monnaie, la politique monétaire, la nationalité, les symboles de la souveraineté et l'ordre juridictionnel suprême, ces domaines étant exempts de toute compétence régionale, même partagée.
Quatrièmement, les compétences régionales sont énumérées par secteur et couvrent l'aménagement du territoire, l'urbanisme, la planification économique régionale, le développement industriel et touristique, la gestion des pêches, les politiques sociales, la santé, l'éducation, l'environnement, la gestion des infrastructures hydrauliques et énergétiques et la promotion culturelle, avec le pouvoir d'émettre des normes contraignantes dans ces domaines.
Cinquièmement, le principe de loyauté constitutionnelle est expressément consacré comme règle régissant l'exercice des pouvoirs régionaux, ce qui implique que toute autorité autonome agit dans le respect de l'unité de l'État, de la solidarité nationale et de la cohérence des politiques publiques nationales.
Sixièmement, une clause de sauvegarde constitutionnelle prévoit qu'en cas d'atteinte grave à l'ordre constitutionnel, à l'intégrité territoriale ou au fonctionnement régulier des institutions, l'État peut, à titre exceptionnel et temporaire, suspendre certaines compétences régionales selon une procédure strictement réglementée et contrôlée par la loi.
II- L'organisation du pouvoir législatif régional et la représentation démocratiqueSeptièmement, le Parlement régional est conçu comme une assemblée monocamérale à double légitimité, combinant des membres élus au suffrage universel direct selon un système de vote proportionnel régional et des membres désignés par les tribus sahraouies reconnues, conformément aux procédures établies dans une loi organique qui définit les critères, les procédures et les garanties de transparence.
Huitièmement, des quotas explicites de représentation féminine avec un pourcentage minimum obligatoire et des mécanismes de validation des listes garantissant leur efficacité sont inclus.
Neuvièmement, le Parlement dispose d'un pouvoir législatif régional complet dans les domaines relevant de sa compétence, y compris la capacité d'adopter des lois organiques régionales à la majorité qualifiée renforcée afin de garantir la stabilité normative.
Dixièmement, les représentants élus de la région continuent de faire partie du Parlement national, ce qui garantit la participation pleine et entière du territoire aux décisions souveraines du Royaume.
Onzièmement, un Conseil économique, social et environnemental régional est créé, composé de représentants des secteurs productifs, des tribus reconnues, des organisations professionnelles, des associations de femmes et de jeunes, avec un avis consultatif obligatoire sur le budget régional et chargé de présenter un rapport public annuel.
Treizièmement, le chef du gouvernement dispose d'un pouvoir réglementaire régional, dirige l'administration autonome, nomme les hauts fonctionnaires régionaux et dispose d'une initiative législative régionale.
Quatorzièmement, la responsabilité politique de l'exécutif peut être engagée par une motion de censure constructive exigeant la nomination d'un successeur.
Quinzièmement, le chef du gouvernement agit également en tant que représentant de l'État dans la région, garantissant le lien organique entre l'autonomie et l'unité nationale.
IV- L'organisation judiciaire et les mécanismes de contrôle constitutionnelSeizièmement, l'ordre juridictionnel régional comprend les tribunaux de première instance et d'appel compétents pour appliquer les lois régionales, statuant au nom du roi.
Dix-septièmement, une cour régionale supérieure a la compétence finale sur les litiges liés au droit régional, sous réserve d'un contrôle constitutionnel national.
Dix-huitième, un mécanisme formalisé de résolution des conflits de compétence prévoit une phase préliminaire obligatoire de consultation au sein d'une commission mixte étatique-régionale avant tout renvoi devant la cour constitutionnelle.
Dix-neuvième, un mécanisme de révision constitutionnelle permet au gouvernement central ou à un nombre déterminé de parlementaires nationaux de renvoyer un conflit normatif devant la Cour suprême
V- Les systèmes financier, fiscal et économiqueDix-neuvième, la fiscalité régionale repose sur un système de ressources propres qui comprend des impôts fonciers définis, des redevances pour l'exploitation des ressources naturelles et une part prédéterminée des recettes nationales générées sur le territoire.
Vingt et unième, un mécanisme de discipline budgétaire et de coordination macroéconomique est mis en place afin d'éviter toute dérive déficitaire.
Vingt-deuxième, un mécanisme budgétaire de solidarité nationale garantit que la Région contribue au budget de l'État tout en bénéficiant d'un fonds de péréquation, sous le contrôle de la Cour des comptes.
Vingt-troisième, un régime territorial spécifique protège les terres collectives et encadre légalement les concessions minières, les projets énergétiques et les investissements stratégiques.
Vingt-quatrième, les investissements étrangers sont soumis à un double contrôle régional et national, qui implique une autorisation cumulative des autorités compétentes de la région autonome et des organes centraux de l'État, afin de garantir la conformité des projets avec les orientations stratégiques nationales, aux impératifs de sécurité économique et aux équilibres territoriaux (ce point a fait l'objet d'une opposition explicite de l'Algérie lors des négociations, qui souhaite bénéficier d'un accès économique plus direct au territoire autonome, tandis que le Maroc maintient fermement le principe du contrôle cumulatif régional et national des investissements étrangers, estimant que la souveraineté économique et la sécurité stratégique ne peuvent faire l'objet d'aucune dilution).
VI- Politique de réconciliation, retour des populations et mécanismes de transitionVingt-cinquième : Des dispositions spécifiques régissent la participation des personnes des camps de Tindouf, notamment l'enregistrement, le recensement et l'éligibilité.
Vingt-septième : ce comité dispose de procédures contradictoires, d'un système d'appel et de mécanismes de traçabilité documentaire.
Vingt-huitième : un mécanisme de transition organise le désarmement, la démobilisation et la réintégration, accompagné d'une amnistie réglementée qui exclut les crimes de droit international.
VII- Validation démocratique et intégration constitutionnelleVingt-neuvième, le statut d'autonomie sera soumis à un référendum national auquel participera l'ensemble de l'électorat marocain.
Trentième, le texte prévoit son intégration dans la Constitution en y insérant un titre spécifique accompagné d'une clause d'inviolabilité.
Trente et unième, toute révision ultérieure du statut sera soumise à une procédure renforcée qui requiert une majorité qualifiée au Parlement régional et national.
Trente-deuxième, l'activation du statut est liée à une régionalisation nationale avancée afin d'éviter toute rupture de l'égalité territoriale.
Trentiquatrième, l'identité hassani est reconnue comme une composante intégrante du patrimoine marocain et est protégée institutionnellement.
Trente-cinquième, un institut régional dédié à la culture hassani est créé afin d'assurer sa promotion.
Trente-sixième, les forces de sécurité territoriale sont limitées aux pouvoirs de police administrative et judiciaire locale sous coordination nationale.
Trente-septième, la diplomatie parallèle n'est pas autorisée, la coopération internationale régionale se fait en consultation avec l'État.
Trente-huitième, la reconnaissance internationale du statut ne donne lieu à aucune tutelle extérieure permanente.
Trente-neuvième, un calendrier de mise en œuvre par étapes est prévu, avec une phase de transition administrative.
IX- Mise en œuvre, suivi et consolidation du statut d'autonomieQuarantième, un mécanisme d'évaluation périodique tous les cinq ans permet d'examiner le fonctionnement du statut.
Quarante et unième, une clause d'irréversibilité territoriale exclut toute interprétation en faveur d'un droit de sécession.
Quarante-deuxième, la région participe à la stratégie atlantique et africaine du Royaume dans un cadre coordonné.
Des sources proches de la coordination de ce travail affirment qu'en définitive, le modèle institutionnel proposé n'est pas sorti de nulle part.
Dans la pratique, il suit les traces des régimes d'autonomie les plus réussis au monde, en particulier ceux développés en Espagne et au Groenland, dont il emprunte les techniques de répartition des compétences, les responsabilités gouvernementales régionales et la gestion réglementée des ressources, en les adaptant rigoureusement au cadre constitutionnel marocain et au caractère unitaire de l'État.
Il ne s'agit donc pas d'une transposition ou d'un emprunt, mais d'une appropriation calibrée de mécanismes éprouvés, ajustés aux équilibres juridiques et politiques du Royaume.
D'un point de vue constitutionnel et théorique, l'architecture choisie s'inspire de la tradition française, tant dans son intégration dans le droit constitutionnel que dans sa méthode visant à consacrer un accord politique ayant une valeur normative supérieure, similaire à l'approche utilisée pour l'accord de Nouméa (Nouvelle-Calédonie).
Le statut d'autonomie est conçu comme un compromis structurant, intégré au sommet de la hiérarchie normative et garanti par la Constitution elle-même.
C'est une approche perspicace. Prendre ce qui fonctionne ailleurs, l'ancrer fermement dans la Constitution marocaine et le faire perdurer sans jamais affecter la souveraineté.
Le document de 40 pages actuellement en discussion n'est pas encore public car il est toujours en cours d'élaboration.
Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a présenté à Madrid le plan élargi qui reprend tous les aspects clés du contenu de ce qui est proposé pour l'autonomie du Sahara marocain
Le nouvel ordre mondial fait débat à MunichTrump cherche des milliards et des troupes pour Gaza dans le nouveau Conseil de paix soutenu par l'ONU
Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères
Publie le 13 février et mis à jour : le 14/02/26
I- Les fondements juridiques et l'architecture normative du statut
II- L'organisation du pouvoir législatif régional et la représentation démocratique
III- La structuration de l'exécutif régional et sa relation avec l'État central
IV- L'organisation judiciaire et les mécanismes de contrôle constitutionnel
V- Les systèmes financier, fiscal et économique
VI- Politique de réconciliation, retour des populations et mécanismes de transition
VII- Validation démocratique et intégration constitutionnelle
VIII- Identité, symboles et garanties de la souveraineté
IX- Mise en œuvre, suivi et consolidation du statut d'autonomie
Le nouveau texte d'environ 40 pages du plan d'autonomie marocain pour le Sahara est le fruit d'un travail coordonné par trois conseillers royaux, Taib Fasi Fihri, Omar Aziman et Fouad Ali al Hima, sur mandat exprès du roi Mohamed VI, dès l'adoption de la résolution 2797 par le Conseil de sécurité des Nations unies, qui stipule qu'une véritable autonomie est la base la plus sérieuse, la plus réaliste et la plus crédible pour la négociation finale du différend du Sahara.
Cela marque l'aboutissement d'un travail et d'un effort diplomatiques majeurs menés par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, avec le soutien de toutes les institutions de l'État, qui ont débuté avec sa présentation aux Nations unies en 2007. Il reste encore un long chemin à parcourir.
Le plan d'autonomie marocain pour le Sahara a obtenu le soutien de 120 pays à travers le monde.
L'administration marocaine a mobilisé les partis politiques, les institutions publiques et privées et les organisations d'experts dans chaque domaine afin d'élaborer un texte qui réponde avec solvabilité et rigueur aux exigences spécifiques d'une autonomie, en s'inspirant également de certains cas sur la scène internationale, notamment celui des communautés autonomes espagnoles.
Voici le résumé par thèmes que nous pouvons vous proposer de ce texte clé, qui a été adopté comme document technique lors de la réunion de Madrid, accepté par toutes les parties, et sur lequel va travailler une commission de techniciens et d'experts du Maroc, d'Algérie et de Mauritanie, en vue de nouvelles réunions de haut niveau où son approbation serait envisagée en avril ou mai à Washington.

Washington annonce officiellement qu'il prendra la direction des consultations entre les parties au conflit du Sahara marocain.
I- Les fondements juridiques et l'architecture normative du statutTout d'abord, le document reprend la matrice de l'initiative de 2007 transmise aux Nations unies sous le mandat de Ban Ki-moon, mais la transforme en un texte structuré article par article, qui comprend des définitions normatives, des clauses d'interprétation, des dispositions transitoires, des mécanismes d'articulation constitutionnelle et des procédures de contrôle, ce qui le rapproche d'un véritable statut organique comparable aux régimes d'autonomie européens plutôt que d'une simple déclaration politique.
Deuxièmement, la répartition des compétences repose sur une technique mixte combinant une liste exhaustive des compétences exclusives de l'État et une liste détaillée des compétences régionales, complétée par une clause de subsidiarité selon laquelle toute compétence non attribuée explicitement à la région reste une compétence nationale, sauf accord formel contraire.
Troisièmement, les pouvoirs exclusifs de l'État sont définis de manière restrictive et comprennent la défense nationale, la sécurité stratégique, la politique étrangère, la représentation diplomatique, la monnaie, la politique monétaire, la nationalité, les symboles de la souveraineté et l'ordre juridictionnel suprême, ces domaines étant exempts de toute compétence régionale, même partagée.
Quatrièmement, les compétences régionales sont énumérées par secteur et couvrent l'aménagement du territoire, l'urbanisme, la planification économique régionale, le développement industriel et touristique, la gestion des pêches, les politiques sociales, la santé, l'éducation, l'environnement, la gestion des infrastructures hydrauliques et énergétiques et la promotion culturelle, avec le pouvoir d'émettre des normes contraignantes dans ces domaines.
Cinquièmement, le principe de loyauté constitutionnelle est expressément consacré comme règle régissant l'exercice des pouvoirs régionaux, ce qui implique que toute autorité autonome agit dans le respect de l'unité de l'État, de la solidarité nationale et de la cohérence des politiques publiques nationales.
Sixièmement, une clause de sauvegarde constitutionnelle prévoit qu'en cas d'atteinte grave à l'ordre constitutionnel, à l'intégrité territoriale ou au fonctionnement régulier des institutions, l'État peut, à titre exceptionnel et temporaire, suspendre certaines compétences régionales selon une procédure strictement réglementée et contrôlée par la loi.
II- L'organisation du pouvoir législatif régional et la représentation démocratiqueSeptièmement, le Parlement régional est conçu comme une assemblée monocamérale à double légitimité, combinant des membres élus au suffrage universel direct selon un système de vote proportionnel régional et des membres désignés par les tribus sahraouies reconnues, conformément aux procédures établies dans une loi organique qui définit les critères, les procédures et les garanties de transparence.
Huitièmement, des quotas explicites de représentation féminine avec un pourcentage minimum obligatoire et des mécanismes de validation des listes garantissant leur efficacité sont inclus.
Neuvièmement, le Parlement dispose d'un pouvoir législatif régional complet dans les domaines relevant de sa compétence, y compris la capacité d'adopter des lois organiques régionales à la majorité qualifiée renforcée afin de garantir la stabilité normative.
Dixièmement, les représentants élus de la région continuent de faire partie du Parlement national, ce qui garantit la participation pleine et entière du territoire aux décisions souveraines du Royaume.
Onzièmement, un Conseil économique, social et environnemental régional est créé, composé de représentants des secteurs productifs, des tribus reconnues, des organisations professionnelles, des associations de femmes et de jeunes, avec un avis consultatif obligatoire sur le budget régional et chargé de présenter un rapport public annuel.
III- La structuration de l'exécutif régional et sa relation avec l'État centralDouzièmement, l'exécutif régional est dirigé par un chef de gouvernement formellement investi par le roi selon le mécanisme proposé par le Maroc, basé sur un système de nomination institutionnelle encadré afin de garantir la cohérence constitutionnelle et l'unité de l'État (ce point constitue l'un des principaux points de désaccord dans les négociations, le Polisario s'oppose à cette méthode et exige une méthode d'élection directe du chef de l'exécutif régional au suffrage universel, estimant qu'une légitimité populaire autonome est indispensable, tandis que Rabat défend un modèle de nomination ou d'investiture encadré afin d'éviter la constitution d'un pôle exécutif doté d'une légitimité politique concurrente de celle des institutions nationales).
Treizièmement, le chef du gouvernement dispose d'un pouvoir réglementaire régional, dirige l'administration autonome, nomme les hauts fonctionnaires régionaux et dispose d'une initiative législative régionale.
Quatorzièmement, la responsabilité politique de l'exécutif peut être engagée par une motion de censure constructive exigeant la nomination d'un successeur.
Quinzièmement, le chef du gouvernement agit également en tant que représentant de l'État dans la région, garantissant le lien organique entre l'autonomie et l'unité nationale.
IV- L'organisation judiciaire et les mécanismes de contrôle constitutionnelSeizièmement, l'ordre juridictionnel régional comprend les tribunaux de première instance et d'appel compétents pour appliquer les lois régionales, statuant au nom du roi.
Dix-septièmement, une cour régionale supérieure a la compétence finale sur les litiges liés au droit régional, sous réserve d'un contrôle constitutionnel national.
Dix-huitième, un mécanisme formalisé de résolution des conflits de compétence prévoit une phase préliminaire obligatoire de consultation au sein d'une commission mixte étatique-régionale avant tout renvoi devant la cour constitutionnelle.
Dix-neuvième, un mécanisme de révision constitutionnelle permet au gouvernement central ou à un nombre déterminé de parlementaires nationaux de renvoyer un conflit normatif devant la Cour suprême
V- Les systèmes financier, fiscal et économiqueDix-neuvième, la fiscalité régionale repose sur un système de ressources propres qui comprend des impôts fonciers définis, des redevances pour l'exploitation des ressources naturelles et une part prédéterminée des recettes nationales générées sur le territoire.
Vingt et unième, un mécanisme de discipline budgétaire et de coordination macroéconomique est mis en place afin d'éviter toute dérive déficitaire.
Vingt-deuxième, un mécanisme budgétaire de solidarité nationale garantit que la Région contribue au budget de l'État tout en bénéficiant d'un fonds de péréquation, sous le contrôle de la Cour des comptes.
Vingt-troisième, un régime territorial spécifique protège les terres collectives et encadre légalement les concessions minières, les projets énergétiques et les investissements stratégiques.
Vingt-quatrième, les investissements étrangers sont soumis à un double contrôle régional et national, qui implique une autorisation cumulative des autorités compétentes de la région autonome et des organes centraux de l'État, afin de garantir la conformité des projets avec les orientations stratégiques nationales, aux impératifs de sécurité économique et aux équilibres territoriaux (ce point a fait l'objet d'une opposition explicite de l'Algérie lors des négociations, qui souhaite bénéficier d'un accès économique plus direct au territoire autonome, tandis que le Maroc maintient fermement le principe du contrôle cumulatif régional et national des investissements étrangers, estimant que la souveraineté économique et la sécurité stratégique ne peuvent faire l'objet d'aucune dilution).
VI- Politique de réconciliation, retour des populations et mécanismes de transitionVingt-cinquième : Des dispositions spécifiques régissent la participation des personnes des camps de Tindouf, notamment l'enregistrement, le recensement et l'éligibilité.
Vingt-sixième : un comité permanent est créé pour organiser le retour des Sahraouis, avec le pouvoir de vérifier l'identité et de contrôler strictement la filiation.
Vingt-septième : ce comité dispose de procédures contradictoires, d'un système d'appel et de mécanismes de traçabilité documentaire.
Vingt-huitième : un mécanisme de transition organise le désarmement, la démobilisation et la réintégration, accompagné d'une amnistie réglementée qui exclut les crimes de droit international.
VII- Validation démocratique et intégration constitutionnelleVingt-neuvième, le statut d'autonomie sera soumis à un référendum national auquel participera l'ensemble de l'électorat marocain.
Trentième, le texte prévoit son intégration dans la Constitution en y insérant un titre spécifique accompagné d'une clause d'inviolabilité.
Trente et unième, toute révision ultérieure du statut sera soumise à une procédure renforcée qui requiert une majorité qualifiée au Parlement régional et national.
Trente-deuxième, l'activation du statut est liée à une régionalisation nationale avancée afin d'éviter toute rupture de l'égalité territoriale.
VIII- Identité, symboles et garanties de la souverainetéTrentetroisième, les symboles nationaux (drapeau, hymne, devise et monnaie) restent la responsabilité exclusive de l'État.
Trentiquatrième, l'identité hassani est reconnue comme une composante intégrante du patrimoine marocain et est protégée institutionnellement.
Trente-cinquième, un institut régional dédié à la culture hassani est créé afin d'assurer sa promotion.
Trente-sixième, les forces de sécurité territoriale sont limitées aux pouvoirs de police administrative et judiciaire locale sous coordination nationale.
Trente-septième, la diplomatie parallèle n'est pas autorisée, la coopération internationale régionale se fait en consultation avec l'État.
Trente-huitième, la reconnaissance internationale du statut ne donne lieu à aucune tutelle extérieure permanente.
Trente-neuvième, un calendrier de mise en œuvre par étapes est prévu, avec une phase de transition administrative.
IX- Mise en œuvre, suivi et consolidation du statut d'autonomieQuarantième, un mécanisme d'évaluation périodique tous les cinq ans permet d'examiner le fonctionnement du statut.
Quarante et unième, une clause d'irréversibilité territoriale exclut toute interprétation en faveur d'un droit de sécession.
Quarante-deuxième, la région participe à la stratégie atlantique et africaine du Royaume dans un cadre coordonné.
Des sources proches de la coordination de ce travail affirment qu'en définitive, le modèle institutionnel proposé n'est pas sorti de nulle part.
Dans la pratique, il suit les traces des régimes d'autonomie les plus réussis au monde, en particulier ceux développés en Espagne et au Groenland, dont il emprunte les techniques de répartition des compétences, les responsabilités gouvernementales régionales et la gestion réglementée des ressources, en les adaptant rigoureusement au cadre constitutionnel marocain et au caractère unitaire de l'État.
Il ne s'agit donc pas d'une transposition ou d'un emprunt, mais d'une appropriation calibrée de mécanismes éprouvés, ajustés aux équilibres juridiques et politiques du Royaume.
D'un point de vue constitutionnel et théorique, l'architecture choisie s'inspire de la tradition française, tant dans son intégration dans le droit constitutionnel que dans sa méthode visant à consacrer un accord politique ayant une valeur normative supérieure, similaire à l'approche utilisée pour l'accord de Nouméa (Nouvelle-Calédonie).
Le statut d'autonomie est conçu comme un compromis structurant, intégré au sommet de la hiérarchie normative et garanti par la Constitution elle-même.
C'est une approche perspicace. Prendre ce qui fonctionne ailleurs, l'ancrer fermement dans la Constitution marocaine et le faire perdurer sans jamais affecter la souveraineté.
Le document de 40 pages actuellement en discussion n'est pas encore public car il est toujours en cours d'élaboration.
Plusieurs dispositions font l'objet d'un arbitrage.
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