Le Conseil de la région de l'Oriental cherche un successeur à Abdenbi Bioui.
Le 02 juillet 2024
Le Wali de la région de l’Oriental, Gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, a annoncé l’ouverture des candidatures à la présidence du Conseil de la région de l’Oriental du jeudi 27 juin 2004 au lundi 1er juillet 2004, de 8h30 à 16h30. Cette décision fait suite à la démission d’Abdenbi Bioui, président du Conseil de la région de l’Oriental, impliqué dans l’affaire « Escobar du désert ».
Selon un document consulté, les candidatures doivent être déposées en personne par les candidats au siège de la wilaya, situé avenue Hassan II à Oujda, conformément aux conditions stipulées par les lois organiques.
Le document précise également que cette décision est basée sur la circulaire ministérielle n° 1404 du 9 janvier 2001, relative à l’élection des présidents des conseils régionaux et communaux, de leurs vice-présidents, secrétaires et adjoints, ainsi que sur la décision du ministre de l’Intérieur n° 22 du 26 juin 2004 constatant la cessation des fonctions d’Abdenbi Bioui en tant que président du Conseil de la région de l’Oriental.
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Pour se porter candidat à la présidence du Conseil de la région de l’Oriental, en remplacement de Bioui actuellement incarcéré à la prison locale de Casablanca dans le cadre de l’affaire « Escobar du désert », le candidat doit remplir les conditions suivantes : être en tête de la liste électorale soumise par le parti auquel il appartient, appartenir à l’un des cinq premiers partis en termes de sièges obtenus au Conseil régional, et accompagner sa candidature d’un certificat délivré par son parti politique. Oujda, le 26 juin 2004.
Le juge d’instruction a ordonné la mise en examen de Bioui, président suspendu de la région de l’Oriental, pour des accusations de falsification de documents officiels en fabriquant et utilisant des accords, conformément aux articles 354 et 356 du code pénal, ainsi que de corruption, selon les articles 248 et 251 (paragraphe 2) du code pénal, d’obtention de documents prouvant des transactions sous la contrainte, conformément à l’article 537 du code pénal, et de participation à la falsification d’un registre public, selon les articles 129 et 352 du code pénal.
Bioui est également accusé de participation à la falsification de documents officiels, conformément aux articles 129 et 353 du code pénal, ainsi que de participation à des actions arbitraires portant atteinte à la liberté personnelle et individuelle dans le but de satisfaire des désirs personnels, conformément aux articles 225 (dernier paragraphe), 436 et 129 du code pénal, et de facilitation de l’entrée et de la sortie habituelles de personnes du territoire marocain dans le cadre d’une organisation criminelle, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 52 du dahir du 11 novembre 2003.
Le juge d’instruction a également décidé de poursuivre le président du Conseil de la région de l’Oriental pour participation à un accord en vue de posséder, vendre, transporter et exporter des drogues, et tentative d’exportation, conformément aux articles 2 et 5 du dahir du 21 mai 1974, ainsi que pour participation à un faux témoignage dans une affaire pénale par promesse, conformément à l’article 370 du code pénal, en plus des accusations de recel de biens obtenus frauduleusement, conformément à l’article 571 du code pénal, d’utilisation de documents falsifiés, conformément à l’article 359 du code pénal, et d’utilisation de véhicules sans certificat d’immatriculation, conformément à l’article 161 du code de la route.
Parmi les accusations portées contre Bioui figurent également la tentative d’exportation de drogues sans déclaration ni autorisation et participation, conformément aux articles 279 bis, 279 ter, et aux articles 206 et 221 du code des douanes et des taxes indirectes.
Le juge d’instruction a également décidé de poursuivre Bioui pour participation au paiement direct en devises pour des biens ou services sur le territoire national, infraction prévue et punie par les articles 1, 15 et 17 du dahir du 30 août 1949 et l’article 12 de la circulaire de l’Office des changes n° 150 du 19 mai 1966, ainsi que les instructions générales relatives aux opérations de change de 2013 et l’article 129 du code pénal.
De plus, le juge d’instruction a poursuivi le président du Conseil de la région de l’Oriental pour participation à des paiements sans autorisation de l’Office des changes par des étrangers pour des opérations d’achat de biens immobiliers au Maroc par des moyens autres que le transfert de devises à Bank Al-Maghrib (BAM), conformément aux articles 1, 15 et 17 du dahir du 30 août 1949, l’article 10 des instructions de l’Office des changes n° 02 du 22 février 1983, la circulaire de l’Office des changes n° 1573 du 24 janvier 1992 et l’article 129 du code pénal.
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